La réforme du Code de déontologie médicale s'adapte à l'exercice médical du XXIe siècle.Natali_Mis / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Le code de déontologie médicale, inscrit dans la partie réglementaire du code de la santé publique, a subi un dépoussiérage d'ampleur à la faveur d'un décret d'actualisation modifiant près de la moitié de ses articles, publié fin juillet 2026 au Journal officiel.
La version actualisée du code de déontologie médicale compte désormais 118 articles, soit un de moins que la dernière version en date, qui remontait à février 2021. Cette septième version devrait être disponible prochainement sous forme compilée, accompagnée des commentaires actualisés, sur le site internet du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom).
"Cette réforme d'ampleur inédite, [depuis] la dernière en 2014, est le fruit d'un travail collectif mené avec les pouvoirs publics, ainsi que de l'engagement constant des élus ordinaux à tous les niveaux de l'institution", s'est réjoui le Cnom le 30 juillet dans un communiqué.
Outre une série de révisions rédactionnelles pour substituer le terme "patient" à celui de "malade" ou "patientèle" à "clientèle", le décret supprime trois articles, en crée deux et introduit plusieurs nouvelles obligations déontologiques.
L'article 1ᵉʳ du code (article R4127-1 du code de la santé publique) est modifié afin de prévoir son application aux docteurs juniors, ainsi qu'aux sociétés d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins, inscrites au tableau de l'ordre.
Il intègre désormais la prestation de serment du praticien, auparavant renvoyée à l'article 109, réaffirmant que "tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du code de déontologie médicale et s'engager sous serment et par écrit à le respecter".
Le décret supprime, à l'article R4127-79, l'obligation pour le médecin de faire figurer son adresse électronique sur ses documents professionnels (ordonnances…) -qui devient une simple faculté de faire figurer son "adresse professionnelle électronique"-, ainsi que son adhésion à une association de gestion agréée.
Les médecins auront par ailleurs plus de latitude pour signaler sur leur véhicule qu'ils participent à une mission de garde, d'urgences ou d'astreinte alors qu'ils devaient jusqu'alors se limiter à une plaque portant la seule mention "médecin urgences" (R4127-78).
Nouvelle obligation pour l'usage des TIC et de l'IA
Une nouvelle obligation est instaurée pour les médecins afin d'encadrer l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC), dans un nouvel article R4127-13-1.
"Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé", est-il prévu.
Il devra à cette occasion tenir compte des "recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes", son conseil national professionnel et le Cnom.
L'article posant le principe d'interdiction d'exercice dans des locaux commerciaux (article R4127-25) est modifié afin d'englober l'exercice de la télémédecine (afin de proscrire par exemple l'exercice via des télécabines installées dans des centres commerciaux), tout en prévoyant une exception spécifique lorsqu'un tel dispositif est installé dans une officine de pharmacie "ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé".
Obligation d'agir en cas de constat de sévices
L'article relatif au signalement des sévices (R4127-44) est modifié pour prévoir une nouvelle obligation d'agir pour le médecin, alors que le code ne prévoyait jusqu'alors que la mise en œuvre de moyens de protection "les plus adéquats […] en faisant preuve de prudence et de circonspection".
Désormais, "lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime", est-il désormais prévu.
L'article intègre désormais les modalités de signalement prévues par le code pénal conformément à la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et à la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé, notamment le signalement au parquet, à la cellule de recueil des réclamations et des signalements de maltraitance de l'agence régionale de santé (ARS) ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip).
Dossier patient : disparition des notions de « fiche d'observation » et de « notes personnelles »
L'article encadrant la tenue du dossier patient (R4127-45) est révisé, avec la suppression de la notion de "fiche d'observation" contenant des "notes personnelles" confidentielles et qui n'étaient jusqu'alors ni transmissibles aux patients et aux tiers.
Le décret pose le principe de la tenue d'un "dossier médical pour chaque patient pris en charge".
"Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge", est-il désormais prévu. Leur durée de conservation est alignée sur celle applicable aux établissements de santé.
En matière de secret professionnel, la nouvelle rédaction de l'article R4127-72 sur l'entourage professionnel du médecin abandonne la notion de secret de sa seule correspondance pour affirmer le respect du secret qui s'attache à "son activité".
Parallèlement, son obligation de garantir la confidentialité des données est actualisée, pour prévoir que "le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données".
L'information des proches renforcée
L'article encadrant le droit de prescription (R4127-34) est révisé et dispose désormais que le médecin doit formuler ses prescriptions "clairement" et veiller à leur compréhension par le patient et son entourage "afin de favoriser leur observance ou leur respect". L'obligation de moyens pour "en obtenir la bonne exécution" est supprimée.
Le décret renforce l'information de l'entourage du patient (R4127-35) en disposant qu'en cas de diagnostic ou de pronostic grave ("pronostic fatal" dans la rédaction antérieure), si le patient ne s'y oppose pas, "le médecin communique à la personne de confiance, à la famille ou aux proches, selon les cas, les informations de nature à leur permettre d'apporter un soutien direct au patient".
L'article R4127-28, qui proscrivait jusqu'alors tout "rapport tendancieux" ou "certificat de complaisance", est reformulé. Il est désormais interdit au médecin de délivrer "tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance".
L'interdiction du charlatanisme (R4127-39) est réaffirmée et clarifiée. Il est désormais prévu que "le médecin ne peut proposer au patient ou présenter à son entourage, sous quelque forme que ce soit, comme salutaire ou sans danger un remède ou tout procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé".
Les dispositions sur la clause de conscience applicable pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG, R4127-18) sont étoffées pour prévoir une obligation d'orientation de la patiente en cas de refus, tandis que celles encadrant les interventions mutilantes (R4127-41) prévoient désormais qu'elles ne peuvent répondre qu'à un impératif médical, et non plus à un motif "très sérieux".
Nouvelles règles en matière de coordination des soins
Un médecin consulté occasionnellement (R4127-58) doit, outre le médecin traitant, informer "tout autre médecin qui le prend habituellement en charge" et "leur faire part de ses constatations et décisions". La nouvelle rédaction lui impose de consigner "la transmission des informations dans le dossier médical".
"Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge", prévoit la nouvelle rédaction de l'article sur les divergences entre le médecin traitant et d'autres praticiens (R4127-61).
En cas de prise en charge en établissement (R4127-63), "le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge".
Parallèlement, en cours d'hospitalisation, le médecin de l'établissement qui prend en charge le patient n'est plus obligé d'"en aviser" le médecin traitant mais "contacte si nécessaire le médecin qui a prescrit l'hospitalisation. Enfin, il doit lui communiquer, en sortie d'hospitalisation, "toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge".
L'article sur l'installation après remplacement est réécrit (R4127-86). Le décret supprime le principe d'une interdiction d'exercice de deux ans par un médecin ayant effectué des remplacements pendant une période de trois mois. La nouvelle rédaction prévoit la possibilité d'une clause de non-réinstallation dans les contrats remplaçants-remplacés, et impose l'accord du remplacé ou l'autorisation du conseil départemental pour exercer en dépit d'une telle clause.
Parallèlement, la durée d'autorisation spéciale d'exercice pour assistance d'un médecin (cabinet soumis à variations saisonnières, problème de santé) passe de trois à six mois.
Renforcement du contrôle des contrats d'association
Le décret renforce la lutte contre la financiarisation et le contrôle de l'indépendance professionnelle en révisant l'article R4127-91 encadrant la transmission aux conseils départementaux des contrats d'association de médecins entre eux ou avec d'autres professionnels de santé.
Devront être transmis, pour les SEL et les médecins associés, "les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société", ainsi que chaque modification, assortis d'un engagement sur l'honneur qu'aucun autre document contraire n'est intervenu.
L'élaboration des documents devra prendre en considération "les clauses essentielles de contrats ou de statuts types" établis, le cas échéant, par le Cnom. Les projets pourront toujours être soumis pour avis en amont au conseil départemental.
L'article relatif au développement professionnel continu (DPC, R4127-11) dispose que le médecin entretient et perfectionne non seulement ses connaissances mais aussi "ses compétences et ses pratiques", dans le respect du DPC mais aussi désormais de la certification périodique (ou "recertification").
L'article encadrant l'usage du nom et de la qualité de médecin (R4127-20) est revu et impose au médecin concerné d'intervenir pour y mettre un terme "lorsqu'il constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales".
En matière de confraternité (R4127-56), le décret introduit explicitement, en cas de différend entre médecins, le recours "à un mode amiable de résolution des litiges", qui peut prendre la forme d'une conciliation par l'intermédiaire du conseil départemental.
Édicté en 1947 (79 articles), le code de déontologie médicale a subi plusieurs modifications d'ampleur. Les principales versions remontent à 1955, 1979, 1995, 2012 et 2021.
D'après une dépêche publiée par APMnews le 18 août 2026.
Journal officiel, 29 juillet, texte 40
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