La proposition de loi sur l'aide à mourir définitivement adoptée par le Parlement

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir à 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions. Un vote qui clôt un processus chaotique entamé il y a 4 ans. Le Premier ministre a annoncé saisir le Conseil constitutionnel. 

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L'Assemblée nationale a eu le dernier mot pour l'adoption de la loi sur l'aide à mourir.

L'Assemblée nationale a eu le dernier mot pour l'adoption de la loi sur l'aide à mourir.Franck Legros / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La proposition de loi sur l'aide à mourir a été définitivement adoptée par le Parlement à l'issue de sa lecture définitive mercredi soir à l'Assemblée nationale.

Après trois lectures successives à l'Assemblée nationale et au Sénat, le texte déposé en mars 2025 par l'ex-député Olivier Falorni (Modem, Charente-Maritime) a été adopté mercredi soir en lecture définitive par 291 voix pour, 241 voix contre et 29 abstentions. Il fera l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel.

La loi relative au droit à l'aide à mourir comporte désormais 19 articles répartis en sept chapitres : définition (articles 1er à 3), conditions d'accès (article 4), procédure (articles 5 à 13), clause de conscience (article 14), contrôle et évaluation (articles 15 et 16) et dispositions diverses (article 17 à 19).

L'article premier du texte modifie l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour le titrer "information des usagers du système de santé et expression de leur volonté et fin de vie".

L'article 2 crée une sous-section à ce même chapitre, intitulée "droit à l'aide à mourir", créant une aide à mourir fondée sur le principe de l'auto-administration de la substance létale par la personne ayant recours à cette aide à mourir "ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire", par un médecin ou par un infirmier.

Cet article écarte par ailleurs toute responsabilité pénale pour "les personnes qui concourent à l'exercice du droit à l'aide à mourir dans les conditions" prévues aux articles suivants.

L'article 3 complète le chapitre préliminaire du même titre du code de la santé publique en précisant que "le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance" doit comprendre "la possibilité d'accéder à l'aide à mourir" dans ces mêmes conditions.

L'article 4 précise les cinq conditions cumulatives devant être réunies par une personne pour avoir recours à l'aide à mourir, soit :

  • être âgée d'au moins 18 ans ;
  • être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
  • être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
  • présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement ;
  • être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Cet article précise à cet égard qu'une "souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir".

L'article 5 détaille la procédure de demande de recours de l'aide à mourir, qui devra se faire en présentiel auprès d'un médecin en activité qui ne soit ni le parent ou allié, ni le conjoint de la personne requérante.

Cet article spécifie les obligations auxquelles le médecin devra se conformer lors de cette consultation et ajoute que, une fois ces obligations satisfaites, "la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités".

L'article 6 détaille la procédure collégiale qui suivra cette consultation, au cours de laquelle le médecin saisi de la demande statuera sur sa recevabilité, en prévoyant "un délai de réflexion d'au moins deux jours à compter de la notification de cette décision".

"Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la [même] procédure", ajoute cet article.

De façon analogue, un réexamen de la demande dans les mêmes conditions est prévu à l'article 7, qui traite des modalités de détermination du moment et du lieu de la procédure d'administration de la substance létale.

Ces modalités devront être arrêtées selon les vœux de la personne requérante, en accord avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner.

L'article 8 encadre la préparation magistrale létale par les pharmacies à usage intérieur (PUI) et sa délivrance "au médecin ou à l'infirmier chargé d'accompagner la personne", directement ou par l'intermédiaire d'une pharmacie d'officine.

L'article 9 précise le déroulé du jour de l'administration de la substance létale, tandis que l'article 10 prévoit comment il est possible de mettre fin à tout moment à la procédure, à la demande de la personne requérante ou du médecin ayant reçu la demande, notamment s'il dispose "d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions [préalables] n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être, notamment lorsqu'il a connaissance ou est informé par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l'administration de la substance létale".

L'article 11 traite des données enregistrées dans le système d'information (SI) ad hoc, pour notamment y enregistrer les "éventuels signalements qui pourraient être effectués au cours de la procédure".

Un décret en Conseil d'État devra préciser les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le SI ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission de contrôle et d'évaluation de ce SI accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale.

L'article 12 prévoit les conditions selon lesquelles la décision du médecin ayant été saisi de la demande de recours à l'aide à mourir pourra être contestée "devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d'un référé‑liberté", que ce soit par la personne requérante ou, dans le cas où elle ferait l'objet d'une mesure de protection judiciaire, "dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection".

L'article 13 renvoie à un décret en Conseil d'État l'ensemble des modalités des articles traitant de la procédure (5 à 13), en mentionnant notamment :

  • les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir ;
  • la forme et le contenu de la demande de recours à l'aide à mourir et de sa confirmation
  • la procédure de vérification des conditions préalables par le médecin sollicité

L'article 14 prévoit une clause de conscience des professionnels de santé sollicités au cours d'une procédure d'aide à mourir qui ne souhaiteraient pas y participer, notamment lors de la procédure collégiale, à l'exclusion des pharmaciens intervenant dans la préparation de la substance létale.

L'article 15 porte la création d'une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, chargée du contrôle a posteriori du respect des conditions prévues par la loi pour chaque procédure d'aide à mourir, en détaillant sa composition.

Cette commission aura également pour tâche d'assurer un suivi et une évaluation de l'application de cette loi, "afin d'en informer annuellement le gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations".

Cette commission aura la possibilité de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale ou les ordres compétents si ces contrôles devaient faire apparaître des irrégularités aux conditions prévues par cette loi.

L'article 16 encadre la définition des substances létales et préparations magistrales susceptibles d'être utilisées pour l'aide à mourir, ainsi que leur circuit logistique de préparation et de distribution.

L'article 17 inscrit dans le code de la sécurité sociale la couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure de recours à l'aide à mourir, en renvoyant à un arrêté "pris dans un délai de trois mois" à compter de la promulgation de la loi la détermination des prix de cession des préparations magistrales létales et des honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé sollicités au cours de la procédure.

L'article 18 indique que "l'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir".

L'article 19 habilite le gouvernement "à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation" de la loi, les mesures de son adaptation et son extension à Saint‑Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.

Plusieurs saisines du Conseil constitutionnel déjà annoncées

Dans un communiqué publié mardi soir, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait savoir qu'il saisirait le Conseil constitutionnel, en estimant que "le débat au Sénat n'a pas permis un examen aussi approfondi, pour permettre d'aboutir à un texte de loi répondant autant aux aspirations de ses défenseurs qu'aux préoccupations de ceux qui s'inquiètent de sa mise en œuvre".

Matignon a précisé que sa saisine porterait notamment sur :

  • le respect, par la longueur du délai de rétractation prévu à l'article 6 de la proposition de loi, des principes de liberté personnelle et de dignité humaine ;
  • le respect de ces mêmes principes par les dispositions du même article relatives à la situation des majeurs protégés, au regard de leur capacité à exprimer un consentement libre et éclairé, et du rôle que les personnes légalement chargées de les protéger doivent accomplir dans le cadre de la procédure conduisant à la réalisation de l'aide à mourir ;
  • l'articulation entre les dispositions de l'article 14 sur la clause de conscience et l'existence de projets d'établissements de santé ou médico-sociaux qui ont pour raison d'être d'accompagner les malades en fin de vie, sans en hâter le terme mais sans acharnement thérapeutique, et qui excluent le recours à l'aide à mourir.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que les groupes de sénateurs Les Républicains (LR) et de l'Union centriste (UC) ont également fait part de leur intention de saisir le Conseil constitutionnel, selon les informations de Public Sénat.

 

L'aboutissement d'un long périple

L'adoption définitive de la proposition de loi sur la fin de vie mercredi soir vient clore un processus entamé il y a près de quatre ans, avec le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie fin 2022, dont les conclusions favorables à l'ouverture de ce droit avaient été étayées par des avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ou encore de l'Académie nationale de médecine.

L'examen d'un premier projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée en juin 2024, tandis qu'une proposition de loi déposée en juillet 2024 par le député Olivier Falorni (Modem, Charente-Maritime), reprenant le contenu du projet de loi tel qu'adopté en commission spéciale, était restée lettre morte.

Sous l'impulsion de François Bayrou, devenu Premier ministre, le gouvernement avait choisi début 2025 de dissocier l'examen des mesures portant sur la fin de vie de celles portant sur les soins palliatifs en refusant toutefois de les porter lui-même, les renvoyant à deux propositions de loi.

Si l'Assemblée nationale a adopté à trois reprises la nouvelle proposition de loi sur la fin de vie déposée en avril 2025 par Olivier Falorni entre mai 2025 et juin 2026, le texte n'a jamais obtenu l'approbation du Sénat.

La chambre haute a vidé de sa substance puis rejeté le texte à deux reprises en janvier et en mai, avant d'entériner le dissensus entre les deux chambres en adoptant une motion "tendant à opposer la question préalable" en nouvelle lecture début juillet après l'échec prévisible de la commission mixte paritaire (CMP) réunie en mai, laissant ainsi le dernier mot à l'Assemblée nationale.

Entre-temps, le Conseil constitutionnel avait rejeté mi-juin la proposition de loi transpartisane de droite visant à soumettre à un référendum d'initiative partagée (RIP) l'interdiction de l'aide active à mourir médicalement encadrée.

 

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