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Médicaments hybrides : deux arrêtés pour encadrer la substitution

Les deux arrêtés publiés au Journal officiel du 3 février 2023 précisent les situations pour lesquelles le prescripteur peut exclure la substitution d'un médicament par son hybride, ainsi que les situations médicales autorisant le pharmacien à réaliser cette substitution. 

David Paitraud 07 février 2023 Image d'une montre4 minutes icon Ajouter un commentaire
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Médicaments hybrides : un registre qui se fait attendre...

Médicaments hybrides : un registre qui se fait attendre...

Deux arrêtés ministériels relatifs à la substitution au sein du registre des groupes hybrides ont été publiés au Journal officiel du 3 février 2023. Ils précisent :

  • les situations pour lesquelles le prescripteur peut exclure la substitution d'une spécialité de référence par une spécialité hybride du même groupe [1] ;
  • les situations médicales autorisant le pharmacien à pratiquer une substitution par une spécialité hybride [2].

Pour rappel, selon l'article L5121-1 du Code de la santé publique (CSP), une spécialité hybride est une « spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité ». 

Exclusion de la substitution hybride : situations et modalités pratiques

Comme prévu par l'article L5125-23 du CSP, l'arrêté du 31 janvier 2023 [1] concernant les prescripteurs définit :

  • les situations médicales dans lesquelles ils peuvent exclure la substitution de la spécialité prescrite par une spécialité du même groupe hybride (classes R03A et B) ;
  • les modalités qu'ils doivent mettre en œuvre pour indiquer l'exclusion de toute substitution. 

Situations d'exclusion de la substitution hybride

Le médecin prescripteur peut exclure la substitution de la spécialité qu'il a prescrite dans les situations suivantes : 

  • prescription d'une spécialité adaptée à l'administration chez l'enfant de moins de 6 ans, lorsqu'aucune spécialité du même groupe hybride n'a une forme galénique adaptée ;
  • contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans toutes les spécialités disponibles du même groupe hybride, alors que la spécialité de référence correspondante ne comporte pas cet excipient.

Modalités d'exclusion de la substitution hybride

Pour chaque situation d'exclusion de la substitution hybride et pour chaque médicament prescrit, le prescripteur doit inscrire sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou manuscrite :

  • la mention « non substituable (EFG) », pour une prescription d'une formulation adaptée à l'administration chez l'enfant de moins de 6 ans ;
  • la mention « non substituable (CIF) », en cas de contre-indication à un excipient à effet notoire.

Situations autorisant le pharmacien à substituer

Également prévu par l'article L5125-23 du CSP, le second arrêté [2] définit les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein des groupes hybrides (cf. Encadré) existants à ce jour : 

Pour rappel, la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides avait fait l'objet d'un arrêté [3] publié au Journal officiel 14 avril 2022 (cf. notre article du 26 novembre 2019, actualisé le 14 avril 2022).

Encadré - Substitution au sein du registre des groupes hybrides

La possibilité donnée au pharmacien de substituer une spécialité par une spécialité hybride du même groupe a été introduite par l'article 66 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019. Elle est mentionnée dans le CSP à l'article L5125-23 :

« Par dérogation au I, il (le pharmacien) peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. 
(...)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. 
(...)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride ».

Pas de substitution hybride pour le moment

Malgré la publication en 2019 d'un décret [4] précisant les modalités de création du registre des groupes de médicaments hybrides (cf. notre article du 26 novembre 2019), et notamment son entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ce registre n'est cependant pas prêt à ce jour.

En pratique, malgré la parution de ces textes, la substitution par une spécialité hybride n'est pas possible à ce jour. En effet, le registre des groupes hybrides est vide ; aucune spécialité appartenant aux classes ATC R03A et R03B n'y est inscrite.

 

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