Mise à jour :  : septembre 2024

Sommaire

 

La télésurveillance(1) permet à un médecin d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à sa prise en charge. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé.
[cf également Info pratique - Télésanté : le cadre juridique]
 
La télésurveillance fait donc intervenir un professionnel de santé (« opérateur ») et un dispositif médical numérique mis à disposition par le fournisseur de télésurveillance (« l'exploitant »).
 
La prise en charge des activités de télésurveillance est entrée dans le droit commun à compter du 1er janvier 2023, en relais du programme expérimental ETAPES (Expérimentations de Télémédecine pour l'Amélioration des Parcours en Santé).

CONDITIONS DE PRISES EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE DES ACTIVITÉS DE TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE(2)

Pour être prises en charge, les activités de télésurveillance médicale doivent être inscrites sur la liste des activités de télésurveillance médicale (LATM). Cette inscription est faite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
 
La décision d'inscription tient compte de l'intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale au regard notamment de l'amélioration clinique de l'état de santé du patient par rapport au suivi médical conventionnel ou par rapport à une activité de télésurveillance déjà inscrite, du gain attendu dans l'organisation des soins, de son impact attendu sur la santé de la population.
 
L'activité de télésurveillance médicale peut être inscrite sous forme générique (ex. télésurveillance de l'insuffisance respiratoire). Cette inscription est réalisée à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les nouveaux dispositifs médicaux numériques sont inscrits en ligne générique après obtention du marquage CE et d'un certificat de conformité délivré par l'Agence du Numérique en santé (ANS).
 
L'inscription sur la liste peut être faite également en nom commercial ou de marque, à la demande de l'exploitant du dispositif médical numérique. Cette inscription est soumise à l'évaluation préalable de la HAS (avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé - CNEDIMTS).
 
Dans tous les cas, l'inscription peut être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution. Ces conditions figurent dans l'arrêté d'inscription de l'activité de télésurveillance sur la LATM.
 
Par ailleurs, l'exploitant qui souhaite bénéficier de la prise en charge d'un dispositif de télésurveillance numérique doit préalablement obtenir le marquage CE et un certificat de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité fixé par arrêté publié sur le site de l'Agence du Numérique en santé(3). Afin de laisser aux opérateurs un temps d'adaptation, la certification de conformité au référentiel sera exigée fin 2024.
 
A noter : certains dispositifs médicaux numériques de télésurveillance présumés innovants peuvent bénéficier d'une prise en charge anticipée pour une durée de 1 an, après avis de la CNEDIMTS et décision par arrêté ministériel. Le demandeur doit s'engager à déposer un dossier d'inscription sur la liste des activités de télésurveillance médicale dans les 9 mois(4).

LES ACTIVITÉS DE TÉLÉSURVEILLANCE PRISES EN CHARGE (à la date de publication de cette information)

Les pathologies pouvant bénéficier d'une télésurveillance médicale et qui ont fait l'objet d'un arrêté de prise en charge dans le cadre d'une ligne générique sont : l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, le diabète et la télésurveillance de porteurs de prothèses cardiaques implantables(5).
Deux dispositifs de télésurveillance sous nom de marque ont été inscrits sur la LATM, l'un au bénéfice des patients atteints d'un cancer sous traitement systémique, l'autre pour la surveillance du diabète gestationnel. Les conditions d'inscription s'appuient sur les référentiels adoptés par la HAS (CNEDIMTS)(6).
 
La liste de ces activités a vocation à évoluer, notamment en intégrant dans le droit commun des activités qui restent dans un cadre expérimental (expérimentations dites de l'article 51).

LA RÉMUNÉRATION DES OPÉRATEURS ET DES EXPLOITANTS

Seuls les médecins dont l'activité est visée par les arrêtés d'inscription sur la LATM peuvent exercer la télésurveillance.
L'opérateur de télésurveillance médicale qui souhaite bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l'Assurance maladie obligatoire de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l'Agence régionale de santé(7).
 
L'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel à deux niveaux en fonction de la fréquence et de la complexité de la prise en charge(8). Chaque activité de télésurveillance est rattachée à l'un des deux niveaux.
 
L'exploitant ou le distributeur qui met à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance est rémunéré par un forfait technique par patient suivi. Le montant des forfaits techniques est fixé au regard de l'intérêt organisationnel ou de l'intérêt clinique (qualité de vie, mortalité, morbidité) qui peut être attendu de l'activité de télésurveillance médicale. Il est modulable en fonction de la file active de patients concernés. Pour chaque activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste, le montant forfaitaire fait l'objet d'un arrêté, révisé tous les six mois(9).

LE TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURÉ

Le forfait opérateur ne peut donner lieu à aucun dépassement d'honoraires.
Le taux de participation de l'assuré (ticket modérateur) est fixé à 40 % des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale(10).



(1)  Articles L162-48 à L162-57 du code de la Sécurité sociale (CSS).


(2)  Articles R.162-73 à R.162-111 du CSS.


(3)  Article L1470-5 et Arrêté du 22 février 2023 portant approbation du référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques.


(4)  Article L. 162-1-23 du CSS.
Arrêté du 25 octobre 2023 relatif à la prise en charge anticipée numérique de certains dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et certaines activités de télésurveillance médicale en application de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale.


(5)  Arrêté du 22 juin 2023 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale - insuffisance respiratoire - diabète - insuffisance rénale - insuffisance cardiaque
Arrêté du 23 février 2024 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale (rectifié par arrêté du 13 mars 2024) - porteurs d'un défibrillateur implantable.


(6)  Arrêté du 24 novembre 2023 relatif à la prise en charge des activités de télésurveillance médicale en application de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale (JO du 28 novembre 2023).
Arrêté du 19 août 2024 portant inscription d'activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale.


(7)  Article L162-51 du CSS.
Décret n° 2022-1769 du 30 décembre 2022 relatif au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé.


(8)  Article L.162-54 du CSS.
Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision.


(9)  Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision.
Arrêté du 15 mars 2024 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 19 août 2024 fixant le montant d'un forfait technique applicable à une activité de télésurveillance inscrite sur la liste des activités de télésurveillance médicale prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale.


(10)  Décision du 20 février 2023 fixant le taux de participation de l'assuré applicable aux frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale.

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