Mise à jour : mai 2022

Sommaire

 

Les infirmiers disposent d'un droit de prescription, de renouvellement ou d'adaptation des prescriptions concernant certains dispositifs médicaux et médicaments(1).
Les infirmiers en pratique avancée disposent de droits élargis.

PRESCRIPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les dispositifs médicaux pouvant être prescrits

La liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire lorsqu'ils agissent sur prescription médicale est fixée par l'arrêté du 20 mars 2012(2) (voir annexe I).
Les dispositifs médicaux dont la prescription est autorisée par cet arrêté doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ou correspondre à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur cette liste.
Les sets qui comprennent au moins un produit n'appartenant pas à l'une des catégories listées dans l'annexe I ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers.

Les règles de prescription et de prise en charge

La prescription doit être rédigée sur une ordonnance établie en double exemplaire. L'original est destiné au patient et le duplicata à sa caisse d'Assurance maladie. L'ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.
La prescription doit comporter :
  • L'identification complète de l'infirmier prescripteur : nom, qualification, numéro d'identification, etc.
  • Le nom et le prénom du patient.
  • La date de rédaction de l'ordonnance.
  • La dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, la quantité prescrite.
  • La signature du prescripteur.
La prescription de dispositifs médicaux ne peut être établie pour une durée supérieure à douze mois.
Les dispositifs prescrits par les infirmiers sont remboursables dès lors qu'ils figurent sur la liste prévue par l'arrêté du 20 mars 2012 (voir annexe I).
Lorsqu'il prescrit un dispositif médical en dehors des indications ou des conditions de prise en charge prévues par la LPPR, l'infirmier doit en informer son patient et porter la mention « NR » sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné(3).

RENOUVELLEMENT DE PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS

Les infirmiers sont autorisés à renouveler les prescriptions datant de moins de 1 an des médicaments contraceptifs oraux, pour une durée de 6 mois non renouvelable(4), sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Aucune liste de médicaments dont le renouvellement serait interdit n'a été publiée à ce jour. Dès lors, l'ensemble des médicaments contraceptifs oraux peut faire l'objet d'un renouvellement par l'infirmier.
L'infirmier doit faire figurer sur l'original de l'ordonnance les mentions suivantes(5) :
    − ses nom, prénom et numéro d'enregistrement ;
    − la mention Renouvellement infirmier ;
    − la durée, en mois, de ce renouvellement, qui ne peut excéder 6 mois ;
    − la date à laquelle ce renouvellement est effectué.
Les médicaments ainsi renouvelés sont pris en charge par l'Assurance maladie sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables(6).

DÉLIVRANCE A USAGE PROFESSIONNEL DE MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II ET STUPÉFIANTS)

Les pharmaciens peuvent délivrer aux infirmiers, pour leur usage professionnel, des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé(7).
A ce jour, seule l'adrénaline injectable figure sur cette liste(8).

Pour rappel :
La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine relevant de la réglementation des substances vénéneuses doit indiquer lisiblement :

  1. Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
  2. La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
  3. La mention : « Usage professionnel ».
Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police(9).
La prescription, ainsi que toute commande à usage professionnel, de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est rédigée sur une ordonnance sécurisée(10).

VACCINS

Vaccins que l'infirmier peut administrer sans prescription médicale préalable

Depuis avril 2022, l'infirmier dispose d'un droit élargi de vaccination, sans prescription médicale préalable(11). La liste des vaccins qui peuvent être administrés sans prescription préalable figure en annexe II.
Selon le vaccin concerné, les personnes qui peuvent en bénéficier diffèrent :
    − Pour la vaccination contre la grippe saisonnière, l'infirmier peut administrer la vaccination sans prescription médicale préalable aux :
    1. personnes majeures ou personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
    2. personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur.
    Dans tous les cas, l'infirmier ne peut vacciner sans prescription les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
    − Pour les autres vaccinations autorisées, l'infirmier peut administrer les vaccinations aux personnes majeures et aux personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
L'infirmier doit inscrire dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il doit porter les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivrer à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier doit transmettre ces informations au médecin traitant de cette personne, par messagerie sécurisée lorsqu'elle existe.
Il doit déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
Les vaccins administrés par l'infirmier sans prescription médicale préalable peuvent être remboursés ou pris en charge par l'Assurance maladie dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables(12).

Autres vaccinations

Pour les autres vaccinations, l'infirmier est habilité à pratiquer les injections soit en application d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.(13).

Vaccination contre la Covid-19(14)

Depuis mars 2021, les infirmiers peuvent prescrire les vaccins autorisés contre la Covid-19 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils sont autorisés à administrer ces mêmes vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Les vaccins concernés sont :
    − Le vaccin à ARNm Comirnaty (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech.
    − Le vaccin Moderna Covid-19 mRNA.
    − Le vaccin Covid vaccine AstraZeneca.
    − Le vaccin Covid-19 Vaccine Janssen.

PRESCRIPTION DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Substituts nicotiniques

L'infirmier peut prescrire des substituts nicotiniques(15) (patch, gomme, pastille, inhalateur, etc.).
L'Assurance maladie rembourse, sur prescription, les traitements par substitut nicotinique qui figurent sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Le taux de remboursement par l'Assurance maladie est fixé à 65 % du prix public de la spécialité ; le ticket modérateur est pris en charge par les assurances complémentaires.
La liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance maladie est disponible sur le site ameli(16).

Autres spécialités pouvant être prescrites par les infirmiers

L'infirmier peut également prescrire des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative(17).

ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE PRESCRIPTION INFIRMIER DANS LE CADRE DE L'EXERCICE COORDONNÉ(18)

Dans le cadre d'un exercice coordonné (c'est-à-dire au sein d'équipes de soins primaires ou spécialisées, de centres ou maisons de santé, ou des communautés professionnelles territoriales de santé), des protocoles peuvent autoriser l'infirmier à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
Les protocoles de coopération sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la HAS. Leur contenu est publié sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.
On peut citer à titre d'exemple :
    − Le protocole de coopération « Consultation Infirmier(ière) en médecine du voyage pour le conseil, la vaccination, la prescription de médicaments à titre préventif, la prescription et l'interprétation de sérologies à visée vaccinale, la prescription de vaccins ».
    − Le protocole de coopération « Prise en charge par l'infirmier des diabétiques insulinotraités par pompe à insuline externe selon un Plan d'Education Personnalisé Electronique (ePEP) avec prescriptions et soins de premier recours en lieu et place du médecin ; ce protocole permet à l'infirmier d'adapter en cas de besoin la prescription médicale d'insuline.

LES DROITS DE PRESCRIPTION SPÉCIFIQUES DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE(19)

L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant. Pour les patients qui lui sont confiés par le médecin, ces compétences s'exercent, dans le cadre d'un protocole d'organisation, qui définit les domaines d'intervention de l'infirmier.
Le ou les domaine(s) d'intervention ouvert(s) à l'exercice infirmier en pratique avancée sont les suivants :
  1. Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires.
    Les pathologies concernées sont(20) :
      − accident vasculaire cérébral ;
      − artériopathies chroniques ;
      − cardiopathie, maladie coronaire ;
      − diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
      − insuffisance respiratoire chronique ;
      − maladie d'Alzheimer et autres démences ;
      − maladie de Parkinson ;
      − épilepsie.
  2. Oncologie et hémato-oncologie.
  3. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
  4. Psychiatrie et santé mentale.
Dans ce périmètre, l'infirmier exerçant en pratique avancée peut prescrire :
    − des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste des médicaments de médication officinale établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    − des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine(21) :
      − Dispositifs médicaux figurant dans la liste des dispositifs que les infirmiers sont autorisés à prescrire (cf supra).
      − Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne.
      − Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe.
      − Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois.
      − Prothèse capillaire.
      − Prothèse mammaire externe.
    − des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Il peut également renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales de produits de santé et d'actes infirmiers pour les pathologies dont il assure le suivi(22).
En ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.

Les dispositifs médicaux et les médicaments prescrits ou renouvelés par les infirmiers en pratique avancée sont pris en charge par l'Assurance maladie s'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des produits et prestations remboursables(23).

ANNEXE I

Liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire (arrêté du 20 mars 2012)

I. A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés à prescrire aux patients certains dispositifs médicaux, à condition :
  • qu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers ;
  • qu'ils interviennent dans le cadre de l'exercice de leur compétence ;
  • qu'il n'y ait pas d'indication contraire du médecin.
Les dispositifs médicaux concernés sont les suivants :
  1. Articles pour pansement :
      − pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée ;
      − compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs ;
      − compresses stériles de coton hydrophile non adhérente ;
      − pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives ;
      − compresses stériles non tissées ;
      − compresses stériles de gaze hydrophile ;
      − gaze hydrophile non stérile ;
      − compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles ;
      − coton hydrophile non stérile ;
      − ouate de cellulose chirurgicale ;
      − sparadraps élastiques et non élastiques ;
      − filets et jerseys tubulaires ;
      − bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère ;
      − bandes extensibles tissées ou tricotées ;
      − bandes de crêpe en laine ;
      − films adhésifs semi-perméables stériles ;
      − sets pour plaies.
  2. Cerceaux pour lit de malade.
  3. Dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital :
      − étui pénien, joint et raccord ;
      − plat bassin et urinal ;
      − dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, collecteur d'urines et de matières fécales ;
      − dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ;
      − nécessaire pour irrigation colique ;
      − sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage.
  4. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile :
    1. Appareils et accessoires pour perfusion à domicile :
        − appareil à perfusion stérile non réutilisable ;
        − panier de perfusion ;
        − perfuseur de précision ;
        − accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable ;
        − accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable.
    2. Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé :
        − aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter implantable ;
        − aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies.
    3. Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies.
    4. Pieds et potences à sérum à roulettes.
II. Par ailleurs, peuvent également être prescrits, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe I et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :
  1. Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres en mousse avec découpe en forme de gaufrier.
  2. Coussin d'aide à la prévention des escarres :
      − coussins à air statique ;
      − coussins en mousse structurée formés de modules amovibles ;
      − coussins en gel ;
      − coussins en mousse et gel.
  3. Pansements :
      − hydrocolloïdes ;
      − hydrocellulaires ;
      − alginates ;
      − hydrogels ;
      − en fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) ;
      − à base de charbon actif ;
      − à base d'acide hyaluronique seul ;
      − interfaces (y compris les silicones et ceux à base de carboxyméthylcellulose [CMC]) ;
      − pansements vaselinés.
  4. Sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile.
  5. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, orthèses élastiques de contention des membres :
      − bas (jarret, cuisse) ;
      − chaussettes et suppléments associés.
  6. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie :
      − lancettes ;
      − bandelettes d'autosurveillance glycémique ;
      − autopiqueurs à usage unique ;
      − seringues avec aiguilles pour autotraitement ;
      − aiguilles non réutilisables pour stylo injecteur ;
      − ensemble stérile non réutilisable (aiguilles et réservoir) ;
      − embout perforateur stérile.

ANNEXE II

Liste des vaccinations que l'infirmier est habilité à administrer sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection (décret du 21 avril 2022)

  1. Vaccination contre la grippe saisonnière.
  2. Vaccination contre la diphtérie.
  3. Vaccination contre le tétanos.
  4. Vaccination contre la poliomyélite.
  5. Vaccination contre la coqueluche.
  6. Vaccination contre les papillomavirus humains.
  7. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque.
  8. Vaccination contre le virus de l'hépatite A.
  9. Vaccination contre le virus de l'hépatite B.
  10. Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A.
  11. Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B.
  12. Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C.
  13. Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y.
  14. Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W.
Pour ces vaccinations, l'infirmier utilise des vaccins monovalents ou associés.

Références



(1)  Article L.4311-1 du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.


(3)  Articles L.162-4 et L.162-8 du code de la Sécurité sociale (CSS).


(4)  Article D.4311-1 du CSP.


(5)  Article D.4311-15-1 du CSP.


(6)  Article L.162-16 du CSS.


(7)  Article R.5132-6 du CSP.


(8)  Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue au dernier alinéa de l'article R.5132-6 du CSP.


(9)  Article R.5132-4 du CSP.


(10)  Article R.5132-5 du CSP.


(11)  Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine - Article R.4311-5-1 du CSP.
Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection.


(12)  Article R.163-2, alinéa 1 du CSS.


(13)  Article R.4311-7 du CSP.


(14)  Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.


(15)  Article L.3511-3 du CSP.


(16)  Source : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/441422/document/liste-substituts-nicotiniques_assurance-maladie_2021-10-15_0.pdf.


(17)  Article L.4311-1, dernier alinéa du CSP.


(18)  Article L.4311-1, 5e alinéa du CSP.


(19)  Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée.


(20)  Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R.4301-2 du CSP.


(21)  Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe III.


(22)  Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe V.


(23)  Articles R.163-2 et R.165-1 du CSS modifiés par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'Assurance maladie - article 3.

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