Les infirmiers disposent d'un droit de prescription, de renouvellement ou d'adaptation des prescriptions concernant certains dispositifs médicaux et médicaments(1).
PRESCRIPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUXLes dispositifs médicaux pouvant être prescritsLa liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire lorsqu'ils agissent sur prescription médicale est fixée par l'arrêté du 20 mars 2012(2) (voir annexe I).Les dispositifs médicaux dont la prescription est autorisée par cet arrêté doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ou correspondre à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur cette liste. Les sets qui comprennent au moins un produit n'appartenant pas à l'une des catégories listées dans l'annexe I ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers. Les règles de prescription et de prise en chargeLa prescription doit être rédigée sur une ordonnance établie en double exemplaire. L'original est destiné au patient et le duplicata à sa caisse d'Assurance maladie. L'ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.La prescription doit comporter :
Les dispositifs prescrits par les infirmiers sont remboursables dès lors qu'ils figurent sur la liste prévue par l'arrêté du 20 mars 2012 (voir annexe I). Lorsqu'il prescrit un dispositif médical en dehors des indications ou des conditions de prise en charge prévues par la LPPR, l'infirmier doit en informer son patient et porter la mention « NR » sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné(3).
RENOUVELLEMENT DE PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFSLes infirmiers sont autorisés à renouveler les prescriptions datant de moins de 1 an des médicaments contraceptifs oraux, pour une durée de 6 mois non renouvelable(4), sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).Aucune liste de médicaments dont le renouvellement serait interdit n'a été publiée à ce jour. Dès lors, l'ensemble des médicaments contraceptifs oraux peut faire l'objet d'un renouvellement par l'infirmier. L'infirmier doit faire figurer sur l'original de l'ordonnance les mentions suivantes(5) :
− la mention Renouvellement infirmier ; − la durée, en mois, de ce renouvellement, qui ne peut excéder 6 mois ; − la date à laquelle ce renouvellement est effectué.
DÉLIVRANCE A USAGE PROFESSIONNEL DE MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II ET STUPÉFIANTS)Les pharmaciens peuvent délivrer aux infirmiers, pour leur usage professionnel, des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé(7).A ce jour, seule l'adrénaline injectable figure sur cette liste(8).
Pour rappel :
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police(9). La prescription, ainsi que toute commande à usage professionnel, de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est rédigée sur une ordonnance sécurisée(10).
VACCINSVaccins que l'infirmier peut administrer sans prescription médicale préalableDepuis avril 2022, l'infirmier dispose d'un droit élargi de vaccination, sans prescription médicale préalable(11). La liste des vaccins qui peuvent être administrés sans prescription préalable figure en annexe II.Selon le vaccin concerné, les personnes qui peuvent en bénéficier diffèrent :
− Pour les autres vaccinations autorisées, l'infirmier peut administrer les vaccinations aux personnes majeures et aux personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier doit transmettre ces informations au médecin traitant de cette personne, par messagerie sécurisée lorsqu'elle existe. Il doit déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. Les vaccins administrés par l'infirmier sans prescription médicale préalable peuvent être remboursés ou pris en charge par l'Assurance maladie dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables(12). Autres vaccinationsPour les autres vaccinations, l'infirmier est habilité à pratiquer les injections soit en application d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.(13).Vaccination contre la Covid-19(14)Depuis mars 2021, les infirmiers peuvent prescrire les vaccins autorisés contre la Covid-19 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.Ils sont autorisés à administrer ces mêmes vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Les vaccins concernés sont :
− Le vaccin Moderna Covid-19 mRNA. − Le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. − Le vaccin Covid-19 Vaccine Janssen.
PRESCRIPTION DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES ET AUTRES SPÉCIALITÉSSubstituts nicotiniquesL'infirmier peut prescrire des substituts nicotiniques(15) (patch, gomme, pastille, inhalateur, etc.).L'Assurance maladie rembourse, sur prescription, les traitements par substitut nicotinique qui figurent sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Le taux de remboursement par l'Assurance maladie est fixé à 65 % du prix public de la spécialité ; le ticket modérateur est pris en charge par les assurances complémentaires. La liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance maladie est disponible sur le site ameli(16). Autres spécialités pouvant être prescrites par les infirmiersL'infirmier peut également prescrire des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative(17).
ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE PRESCRIPTION INFIRMIER DANS LE CADRE DE L'EXERCICE COORDONNÉ(18)Dans le cadre d'un exercice coordonné (c'est-à-dire au sein d'équipes de soins primaires ou spécialisées, de centres ou maisons de santé, ou des communautés professionnelles territoriales de santé), des protocoles peuvent autoriser l'infirmier à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.Les protocoles de coopération sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la HAS. Leur contenu est publié sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. On peut citer à titre d'exemple :
− Le protocole de coopération « Prise en charge par l'infirmier des diabétiques insulinotraités par pompe à insuline externe selon un Plan d'Education Personnalisé Electronique (ePEP) avec prescriptions et soins de premier recours en lieu et place du médecin ; ce protocole permet à l'infirmier d'adapter en cas de besoin la prescription médicale d'insuline.
LES DROITS DE PRESCRIPTION SPÉCIFIQUES DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE(19)L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant. Pour les patients qui lui sont confiés par le médecin, ces compétences s'exercent, dans le cadre d'un protocole d'organisation, qui définit les domaines d'intervention de l'infirmier.Le ou les domaine(s) d'intervention ouvert(s) à l'exercice infirmier en pratique avancée sont les suivants :
− des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine(21) :
− Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne. − Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe. − Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois. − Prothèse capillaire. − Prothèse mammaire externe. En ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin. En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.
Les dispositifs médicaux et les médicaments prescrits ou renouvelés par les infirmiers en pratique avancée sont pris en charge par l'Assurance maladie s'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des produits et prestations remboursables(23).
ANNEXE IListe des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire (arrêté du 20 mars 2012)I. A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés à prescrire aux patients certains dispositifs médicaux, à condition :
II. Par ailleurs, peuvent également être prescrits, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe I et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :
ANNEXE IIListe des vaccinations que l'infirmier est habilité à administrer sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection (décret du 21 avril 2022)
Références(1) Article L.4311-1 du code de la Santé publique (CSP). (2) Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire. (3) Articles L.162-4 et L.162-8 du code de la Sécurité sociale (CSS). (4) Article D.4311-1 du CSP. (5) Article D.4311-15-1 du CSP. (6) Article L.162-16 du CSS. (7) Article R.5132-6 du CSP. (8) Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue au dernier alinéa de l'article R.5132-6 du CSP. (9) Article R.5132-4 du CSP. (10) Article R.5132-5 du CSP. (11) Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine - Article R.4311-5-1 du CSP. Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection. (12) Article R.163-2, alinéa 1 du CSS. (13) Article R.4311-7 du CSP. (14) Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. (15) Article L.3511-3 du CSP. (16) Source : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/441422/document/liste-substituts-nicotiniques_assurance-maladie_2021-10-15_0.pdf. (17) Article L.4311-1, dernier alinéa du CSP. (18) Article L.4311-1, 5e alinéa du CSP. (19) Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée. (20) Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R.4301-2 du CSP. (21) Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe III. (22) Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe V. (23) Articles R.163-2 et R.165-1 du CSS modifiés par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'Assurance maladie - article 3. |