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Spécialités commercialisées ou ayant une monographie dans le dictionnaire VIDAL® - Mise à jour : février 2019SOMMAIRE
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PHARMACOVIGILANCE
ET GESTION DES RISQUES - Pharmacovigilance : définition et modalités de déclaration
- Centres régionaux de pharmacovigilance
- Plans de gestion des risques et mesures additionnelles de réduction des risques
- Médicaments sous surveillance renforcée
- MATÉRIOVIGILANCE
- Définition et modalités de déclaration
- ADDICTOVIGILANCE
- Définition et modalités de déclaration
- Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance
- NUTRIVIGILANCE
- Définition et modalités de déclaration
- COSMÉTOVIGILANCE
- Définition et modalités de déclaration
- PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS
- Prescription et délivrance : règles générales
- Médicaments à prescription obligatoire
- Prescription en dénomination commune (DC)
- Prescription des médicaments d'exception
- Médicaments à prescription restreinte
- Prescription dans le cadre des affections à longue durée (ALD)
- Médicaments en accès précoce ou compassionnel
- Autorisation temporaire d'utilisation (ATU) - Archives
- Recommandation temporaire d'utilisation (RTU) - Archives
- L'intervention du pharmacien d'officine sur les prescriptions
- Rétrocession
- Reconnaissance des prescriptions médicales dans l'Union européenne
- SAGES-FEMMES
- Prescription par les sages-femmes
- PÉDICURES-PODOLOGUES
- Prescription par les pédicures-podologues
- MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
- Prescription par les masseurs-kinésithérapeutes
- INFIRMIER(IÈRE)S
- Prescription par les infirmier(ière)s
- PRODUITS DOPANTS
- Code mondial antidopage
- GÉNÉRIQUES et MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
- Génériques : définition et présentation
- Index par dénomination
- Liste des groupes génériques
- Médicaments biosimilaires
- RÈGLES ET RECOMMANDATIONS THÉRAPEUTIQUES
- Calendrier vaccinal
- Recommandations pour les voyageurs
- SYSTÈME DE SANTÉ
- La pratique avancée des infirmières et infirmiers
- Les protocoles de coopération entre professionnels de santé
- La gestion des pénuries de médicaments
- Les règles encadrant les avantages consentis aux professionnels de santé par les entreprises
- SOURCES DES MONOGRAPHIES
- Sources et règles de rédaction des monographies relatives aux médicaments
- LIENS UTILES
- Liste de liens utiles
La prescription de ces spécialités doit être effectuée sur une ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du Code de la santé publique) et indiquer en toutes lettres (art. R. 5132-29 du Code de la santé publique) : - le nombre d'unités thérapeutiques par prise, - le nombre de prises, - le dosage des spécialités. La durée de prescription des médicaments classés comme stupéfiants ne peut jamais excéder 28 jours. Elle peut être réduite à 3 jours, 7 jours ou 14 jours pour certains médicaments (art. R. 5132-30 du CSP). Pour certains médicaments, la délivrance doit être fractionnée. Dans ce cas, le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut exclure ce fractionnement pour des raisons particulières tenant à la situation du patient. Il doit alors porter sur l'ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ». Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance (art. R.5132-33, 2e alinéa du CSP). Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumis en totalité ou en partie au régime particulier des stupéfiants, mesures restrictives pour répondre également à une politique de lutte contre le mésusage (art. R.5132-39 du CSP et L.162-4-2 du CSS). La prise en charge par l'assurance maladie de certaines spécialités susceptibles de faire l'objet d'un détournement ou de mésusage est subordonnée à l'inscription par le prescripteur du nom du pharmacien chargé de la délivrance. Elle peut être également subordonnée à l'établissement d'un protocole de soins ; ce protocole est toujours obligatoire pour la prescription de méthadone sous forme de gélules (arrêté du 1er avril 2008).
PIH : Médicament à prescription initiale hospitalière (1) Médicament pouvant être administré par tout médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine d'urgence dans les cas où il intervient en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R. 5121-96 du code de la Santé publique). (2) Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie ou en pédiatrie. Renouvellement non restreint. (3) Méthadone AP-HP gélules : Les gélules de méthadone sont réservées aux patients préalablement traités par le sirop de méthadone depuis au moins un an. Le prescripteur peut préciser sur l'ordonnance la durée de chaque fraction, ou exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention « délivrance en une seule fois », ou préciser que la dispensation doit se faire quotidiennement. La délivrance est effectuée par une pharmacie de ville ou par un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Le nom du pharmacien choisi par le patient est mentionné sur l'ordonnance. Médicament soumis à une prescription initiale réservée aux médecins exerçant en CSAPA ou aux médecins exerçant dans les services hospitaliers spécialisés dans les soins aux toxicomanes. Renouvellement non restreint. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. (4) Méthadone AP-HP sirop : Le prescripteur peut préciser sur l'ordonnance la durée de chaque fraction, ou exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention « Délivrance en une seule fois », ou préciser que la dispensation doit se faire quotidiennement. Dans le cadre d'une prise en charge en ambulatoire, la délivrance est effectuée par une pharmacie de ville ou par un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Le nom du pharmacien choisi par le patient doit être mentionné sur l'ordonnance. Dans le cadre d'une prise en charge en établissement de santé, pour les patients hospitalisés, ou dans le cadre d'une prise en charge en établissement pénitentiaire, le traitement est délivré quotidiennement sous contrôle médical ou infirmier. Médicament soumis à une prescription initiale réservée aux médecins exerçant en CSAPA ou aux médecins hospitaliers à l'occasion d'une hospitalisation, d'une consultation ou en milieu pénitentiaire. Renouvellement non restreint. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. (5) PIH annuelle réservée aux spécialistes et/ou aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie. (6) PIH annuelle réservée aux spécialistes et/ou aux services spécialisés en neurologie, psychiatrie et pédiatrie, et aux centres du sommeil. (7) Le dosage à 1 mg/ml est soumis à prescription initiale hospitalière. (8) Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie et aux médecins exerçant dans les centres du sommeil. Renouvellement non restreint. (9) Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie ou en pédiatrie. Renouvellement non restreint. Médicament pouvant être administré par tout médecin intervenant en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R. 5121-96 du code de la Santé publique). Chez le nourrisson de 3 à 6 mois, le traitement doit être administré en milieu hospitalier. |