Mise à jour : septembre 2022

Sommaire

 

Définition de la spécialité générique

Une spécialité générique d'une spécialité de référence est celle :
    − qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif,
    − qui a la même forme pharmaceutique,
    − et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées(1).
La spécialité de référence (ou spécialité princeps) est une spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet.
Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de principes actifs sont considérés comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de l'efficacité et de la sécurité.

L'autorisation de mise sur le marché des spécialités génériques

Les spécialités bénéficient d'une procédure d'autorisation allégée lorsqu'elles sont génériques d'une spécialité autorisée depuis 8 ans au moins en France ou dans un autre pays de l'Union européenne. Elles sont alors dispensées de fournir les études toxicologiques, pharmacologiques et cliniques habituellement demandées pour l'obtention de l'AMM(2). Lors de la demande d'AMM, elles doivent fournir les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, ainsi que les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence.
La décision d'Autorisation de mise sur le marché (AMM) mentionne la qualification de générique d'une spécialité(3).

Inscription au répertoire des génériques

Après obtention de l'AMM, la spécialité est inscrite au répertoire des spécialités génériques par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)(4). Cette inscription est nécessaire pour permettre la substitution de la spécialité par le pharmacien. Les décisions d'inscription au répertoire des génériques sont publiées sur le site Internet de l'ANSM.
L'inscription au répertoire des génériques se fait par groupe. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique.
Il peut exister des groupes génériques sans spécialité de référence, lorsque celle-ci est impossible à identifier(5).
Peuvent être également inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Ces spécialités sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les médicaments à base de plantes et les médicaments à base de substances minérales peuvent désormais être inscrits au répertoire de médicaments génériques(6). Ces médicaments doivent avoir la même composition quantitative et qualitative en substances actives, la même forme pharmaceutique et une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité princeps. L'identité de composition est présumée lorsque la substance est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l'Agence européenne des médicaments (médicaments à base de plantes) ou à la description de la pharmacopée (médicaments à base de substances minérales), et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner des différences d'efficacité thérapeutique ou d'effet indésirable. La procédure d'inscription est la même que pour l'ensemble des spécialités génériques(7).
L'inscription au répertoire des génériques ne signifie pas nécessairement que la spécialité peut être commercialisée. Dans certains cas, cette commercialisation est temporairement impossible, la spécialité princeps étant encore couverte par des droits de propriété intellectuelle.
Le répertoire mentionne pour chaque spécialité (princeps ou générique) la présence éventuelle dans sa composition d'excipients à effet notoire(8). Sont qualifiés d'excipients à effet notoire les excipients dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certains utilisateurs(9). La liste des excipients à effet notoire figure en annexe du répertoire. Cette présence doit être prise en compte par le médecin lorsqu'il veut faire usage de la mention non substituable, et par le pharmacien en cas de substitution.

La dénomination des génériques

Les médicaments génériques remboursés par l'Assurance maladie doivent porter un nom constitué soit de la dénomination commune suivie d'une marque ou du nom du fabricant, soit d'un nom de fantaisie assorti du suffixe (10). Ce suffixe doit figurer dans tous les documents d'information (notice, étiquetage, résumé des caractéristiques du produit) ou promotionnels relatifs à la spécialité.

La délivrance des génériques par le pharmacien et le droit de substitution

Le pharmacien d'officine peut délivrer un générique dans plusieurs situations(11) :
    − le générique a été directement prescrit par le médecin ;
    − la prescription a été rédigée en dénomination commune ;
    − le médecin a prescrit un médicament de référence ou un générique et le pharmacien lui substitue une autre spécialité.
La substitution doit se faire au sein du même groupe générique. Lorsqu'il substitue, le pharmacien doit mentionner sur l'ordonnance le médicament effectivement délivré ; il doit tenir compte dans la substitution de l'existence éventuelle d'excipient à effet notoire.
Le médecin peut s'opposer à la substitution pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance, pour chaque médicament prescrit ou chaque situation médicale concernée.
Les motifs pour lesquels le médecin peut exclure la substitution sont limités aux cas suivants(12) :
    − Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement.
    Les médicaments à marge thérapeutique étroite correspondent aux principes actifs suivants :
      − lamotrigine,
      − prégabaline,
      − zonisamide,
      − lévétiracétam,
      − topiramate*,
      − valproate de sodium*,
      − lévothyroxine,
      − mycophénolate mofétil*,
      − buprénorphine,
      − azathioprine,
      − ciclosporine,
      − évérolimus,
      − mycophénolate sodique,
      − lacosamide,
      − oxcarbazépine*.


    *  Groupe générique sous tarif forfaitaire de responsabilité.
    La mention à apposer sur l'ordonnance est alors « non substituable (MTE) ».
    − Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration.
    La mention à apposer sur l'ordonnance est alors « non substituable (EFG) ».
    − Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.
    La mention à apposer sur l'ordonnance est alors « non substituable (CIF) ».
A défaut de respecter ces dispositions, le médecin peut s'exposer à des sanctions prononcées par les caisses d'Assurance maladie(13).
Un pharmacien peut délivrer un médicament princeps même en l'absence de mention « non substituable » pour les médicaments à marge thérapeutique étroite, en reportant sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, la mention : « non substituable (MTE-PH) ». Il informe le prescripteur de cette absence de substitution.
Par ailleurs, le motif de substitution « urgence » peut être utilisé par le pharmacien dans le cadre de la facturation s'il ne dispose pas du médicament générique et qu'il est obligé de délivrer un médicament princeps malgré l'absence d'une mention « non substituable ».

Incitations à la prescription et à la délivrance des génériques

Afin d'optimiser les dépenses de l'Assurance maladie en matière de médicaments, les médecins sont incités à développer la prescription des médicaments génériques à travers le volet « efficience » de la rémunération sur objectif de santé publique (ROSP). La convention signée par l'UNCAM et les syndicats médicaux(14) prévoit d'octroyer une rémunération spécifique aux praticiens qui atteignent les indicateurs fixés par la convention dans trois domaines :
    − Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques.
    − Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques.
    − Indice global de prescription dans le reste du répertoire.
Les pharmaciens sont également incités à la substitution générique par le biais de la rémunération sur objectifs de santé publique(15). Cette ROSP repose sur cinq indicateurs dont la pénétration des médicaments génériques dans l'ensemble du répertoire des groupes génériques ; la stabilité de la délivrance pour les patients de 75 ans ou plus lors de la délivrance de médicaments génériques ; le taux de recours du motif de substitution « urgence » sur le répertoire des génériques.

Le remboursement et le prix des spécialités génériques

Comme toutes les spécialités pharmaceutiques, les génériques doivent être inscrits sur la liste des spécialités remboursables par la Sécurité sociale et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités pour faire l'objet d'une prise en charge par l'Assurance maladie.
Compte tenu de leur similarité avec la spécialité de référence, la procédure d'inscription est simplifiée, leur service médical rendu étant réputé identique à celui de la spécialité de référence. Ils sont donc dispensés d'examen par la commission de la transparence(16).
Leur prix est fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Il est en moyenne inférieur de 60 % au prix de la spécialité de référence tel qu'il était au moment de l'arrivée du premier générique. Le prix des spécialités de référence est simultanément baissé de 20 % à l'initiative du CEPS. Par la suite, des baisses de prix concernant les princeps et les génériques interviennent à 18 ou 24 mois ; puis en fonction de l'évolution des dépenses d'Assurance maladie.
Le CEPS peut décider de limiter le remboursement des spécialités d'un groupe générique à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), identique pour toutes les spécialités du même groupe(17). Cette décision est justifiée par la volonté de réduire les dépenses supportées par l'Assurance maladie pour les groupes où la pénétration des génériques est jugée insuffisante.
Ce TFR est fixé par référence au prix des génériques commercialisés. Le prix de vente au public effectivement pratiqué peut être supérieur au TFR, en particulier pour les médicaments de référence. Dans ce cas, la différence entre le prix et le tarif de remboursement reste à la charge de l'assuré social. Il n'existe pas en effet d'obligation d'alignement du prix sur le TFR. Cet alignement peut résulter d'une volonté du laboratoire exploitant.
Par ailleurs, pour les groupes génériques hors TFR, la dispense d'avance de frais totale ou partielle (tiers payant) consentie aux assurés, ainsi qu'aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique(18). Des objectifs de pénétration des génériques par dénomination commune et par département sont définis par un accord conclu chaque année entre l'UNCAM (Union nationale des caisses d'Assurance maladie) et les syndicats représentatifs des pharmaciens.
Depuis le 1er janvier 2020, en cas de délivrance par le pharmacien d'une spécialité appartenant à un groupe générique hors TFR, le remboursement de l'assuré est effectué sur la base du prix de la spécialité générique la plus chère du groupe(19). Dans ce cadre, le pharmacien doit proposer au patient, une spécialité du groupe générique (générique ou princeps) dont le prix ne dépasse pas celui du générique le plus cher. En pratique, cela signifie que la différence de prix entre le princeps et le générique le plus cher, lorsqu'elle existe, reste à la charge du patient. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution, ou lorsque le pharmacien décide de ne pas procéder à la substitution.



(1)  Art. L.5121-1 du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Art. R.5121-28 du CSP.


(3)  Art. R.5121-5 du CSP.


(4)  Art. L.5121-10 du CSP.


(5)  Art. R.5126-6 du CSP.


(6)  Art. L.5121-1, 5e, b, du CSP issu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015.


(7)  Décret n° 2016-469 du 14 avril 2016 portant dispositions relatives à l'inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale.


(8)  Art. R.5121-8, 2e al. du CSP.


(9)  Art. R.5121-1, 8° al. du CSP.


(10)  Art. L.162-17-1 et R.163-7 III du code de la Sécurité sociale (CSS) ; arrêté du 13 mars 1997 pris pour l'application de l'article L.162-17-1 du code de la Sécurité sociale et relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques.


(11)  Art. L.5125-23 et R.5125-54 du CSP.


(12)  Arrêté du 12 novembre 2019 modifié précisant, en application de l'article L.5125-23 du CSP, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.


(13)  Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mai 2018.


(14)  Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie signée le 25 août 2016, avenant n° 6 (JO du 10 août 2018).


(15)  Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance maladie (JO du 10 avril 2022).


(16)  Art. R.163-3 du CSS.


(17)  Art. L.162-16 du CSS.


(18)  Art. L.162-16 du CSS.


(19)  Art. L.162-16 du CSS.

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